(4) Les contreparties centrales pouvant être agréées en tant qu'établissement de crédit en vertu de la législation de l'Union, il est nécessaire que les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qu'elles concluent dans le cadre d'un processus de gestion de la défaillance soient exemptés des exigences du présent règlement, car ces contrats sont déjà soumis aux dispositions du règlement délégué (UE) no 153/2013 de la Commission, et, par conséquent, ils ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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