(40) Le présent règlement prévoit un certain nombre d'exigences précises que doit satisfaire un groupe pour être exempté de la fourniture de marges au titre de ses transactions intragroupe. Outre ces exigences, lorsqu'une des deux contreparties du groupe est domiciliée dans un pays tiers pour lesquels l'équivalence conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 n'a pas encore été établie, le groupe doit échanger une marge de variation ainsi que des marges initiales faisant l'objet d'une ségrégation appropriée pour toutes les transactions intragroupe avec des filiales dans ces pays tiers. Afin d'éviter une application disproportionnée des exigences de marge et pour tenir compte des exigences analogues applicables aux obligations de compensation, le présent règlement devrait prévoir une mise en œuvre retardée de cette exigence particulière. Cela laisserait suffisamment de temps pour mener à terme la procédure de détermination d'une équivalence et éviterait que les groupes ayant des filiales domiciliées dans des pays tiers ne soient contraints d'allouer leurs ressources de manière inefficace.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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