(41) Par souci de proportionnalité, les contreparties dont les portefeuilles sont plus petits et qui mènent donc généralement des opérations d'une portée plus limitée devraient bénéficier d'un délai plus long pour adapter leurs systèmes et procédures internes en vue de se conformer aux exigences du présent règlement. Afin de parvenir à un équilibre adéquat entre atténuation des risques attachés aux dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale et application proportionnée du présent règlement, et pour assurer une harmonisation internationale et réduire autant que possible les possibilités d'arbitrage réglementaire en vue d'éviter une perturbation des marchés, les exigences devraient être introduites de manière progressive. La période d'introduction progressive des exigences du présent règlement tient compte du calendrier convenu dans le dispositif CBCB/OICV, qui a été fondé sur une analyse d'impact quantitative incluant des établissements de crédit de l'Union.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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