(42) Le règlement délégué de la Commission précise la définition des contrats de change à terme avec règlement par livraison physique au sein de l'Union. Toutefois, à ce stade, cette définition n'est pas en application et ces produits sont définis d'une manière hétérogène dans l'Union. Par conséquent, afin d'éviter les distorsions de concurrence à l'intérieur de l'Union, il est nécessaire que l'application des techniques d'atténuation des risques correspondantes soit alignée sur la date d'application de l'acte délégué concerné. Une date précise à laquelle ces exigences devraient en tout état de cause s'appliquer est également fixée afin d'éviter de trop retarder l'introduction des techniques d'atténuation des risques.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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