(43) Afin d'éviter la fragmentation du marché et d'assurer, à un niveau international, des conditions de concurrence égales pour les contreparties établies dans l'Union, et en tenant compte du fait que, dans certains pays, l'échange de marges de variation et de marges initiales, pour les options sur une seule action et les options sur indice d'actions, n'est pas soumis à des exigences équivalentes, le traitement de ces produits doit se faire progressivement. Cette période de transition donnera le temps de suivre l'évolution réglementaire dans les autres territoires et de veiller à ce que des exigences appropriées soient en place dans l'Union pour atténuer le risque de crédit de la contrepartie en ce qui concerne ces contrats, tout en prévenant l'arbitrage réglementaire.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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