(47) Conformément à la procédure énoncée à l'article 10, paragraphe 1, cinquième, sixième et septième alinéas, du règlement (UE) no 1093/2010, à l'article 10, paragraphe 1, cinquième, sixième et septième alinéas, du règlement (UE) no 1095/2010 et à l'article 10, paragraphe 1, cinquième, sixième et septième alinéas, du règlement (UE) no 1094/2010, le présent règlement intègre des modifications apportées aux projets de normes techniques de réglementation, soumis de nouveau à la Commission sous la forme d'un avis formel par l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l'Autorité européenne des marchés financiers, sur la base des modifications proposées par la Commission,
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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