(5) Pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui impliquent le paiement d'une prime à l'avance pour garantir l'exécution du contrat, la contrepartie qui reçoit le paiement de la prime (le «vendeur de l'option») n'a pas d'exposition actuelle ou d'exposition future potentielle sur la contrepartie. En outre, la valorisation quotidienne au prix du marché de ces contrats est déjà couverte par le paiement de cette prime. Par conséquent, lorsque l'ensemble de compensation (netting) comporte une telle position sur option, le vendeur de l'option devrait pouvoir choisir de ne pas collecter de marge initiale ou de variation pour ces types de dérivés de gré à gré, dès lors que le vendeur n'est exposé à aucun risque de crédit. La contrepartie payant la prime (l'«acheteur de l'option»), en revanche, devrait collecter des marges initiale et de variation.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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