(7) Afin de garantir des conditions égales entre juridictions, lorsqu'une contrepartie établie dans l'Union conclut un contrat dérivé de gré à gré non compensé de manière centrale avec une contrepartie établie dans un pays tiers, les marges initiale et de variation devraient être échangées dans les deux sens. Les contreparties établies dans l'Union effectuant des transactions avec des contreparties établies dans des pays tiers devraient rester soumises à l'obligation d'évaluer le caractère contraignant des accords bilatéraux et l'efficacité des accords de ségrégation.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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