(8) Il y a lieu d'autoriser les contreparties à appliquer un montant de transfert minimal pour l'échange de sûretés afin de réduire la charge opérationnelle que représente l'échange de petites sommes en cas de fluctuation limitée des expositions. Toutefois, il faut veiller à ce que ce montant de transfert minimal soit utilisé comme un outil opérationnel et non en vue de fournir une ligne de crédit non garantie entre contreparties. Il convient donc d'établir un niveau maximal pour ce montant de transfert minimal.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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