(9) Pour des raisons opérationnelles, il peut être plus approprié, dans certains cas, de prévoir des montants de transfert minimaux distincts pour la marge initiale et pour la marge de variation. Dans ces cas, les contreparties devraient pouvoir s'accorder sur des montants de transfert minimaux distincts pour la marge initiale et pour la marge de variation. Toutefois, la somme de ces montants de transferts minimaux distincts ne devrait pas dépasser le niveau maximal du montant de transfert minimal. Pour des raisons pratiques, il devrait être possible de définir le montant de transfert minimal dans la monnaie dans laquelle les marges sont habituellement échangées, qui peut ne pas être l'euro.
Règlement délégué (UE) 2016/2251 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2251
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2251
Versionacte d'origine du 04/10/2016 (CELEX 32016R2251)
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