1. Les exigences d'écoconception applicables aux appareils de chauffage à air, aux appareils de refroidissement, aux ventilo-convecteurs et aux refroidisseurs industriels haute température sont établies à l'annexe II.
2. Chaque exigence d'écoconception s'applique selon le calendrier suivant:
a) à compter du 1er janvier 2018:
i) les appareils de chauffage à air satisfont aux exigences de l'annexe II, point 1 a) et point 5;
ii) les appareils de refroidissement satisfont aux exigences de l'annexe II, point 2 a) et point 5;
iii) les refroidisseurs industriels haute température satisfont aux exigences de l'annexe II, point 3 a) et point 5;
iv) les ventilo-convecteurs satisfont aux exigences de l'annexe II, point 5;
b) à compter du 26 septembre 2018:
i) les appareils de chauffage à air et les appareils de refroidissement satisfont aux exigences de l'annexe II, point 4 a);
c) à compter du 1er janvier 2021:
i) les appareils de chauffage à air satisfont aux exigences de l'annexe II, point 1 b);
ii) les appareils de refroidissement satisfont aux exigences de l'annexe II, point 2 b);
iii) les refroidisseurs industriels haute température satisfont aux exigences de l'annexe II, point 3 b);
iv) les appareils de chauffage à air satisfont aux exigences de l'annexe II, point 4 b).
3. La conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux exigences établies à l'annexe III.