Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché
Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.
Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:
1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.
2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et
b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et
c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 30.
3) Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les autres modèles pour lesquels les informations figurant dans ladite documentation ont été obtenues de la même manière sont réputés non conformes au présent règlement.
4) Pour les modèles d'appareils de chauffage à air, d'appareils de refroidissement, de refroidisseurs industriels haute température ou d'unités de ventilo-convection dont la puissance frigorifique nominale, la puissance calorifique nominale ou la capacité de réfrigération nominale est ≥ 70 kW ou donnant lieu à une production inférieure à 5 unités par an, si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, le modèle et tous les autres modèles pour lesquels les informations figurant dans ladite documentation ont été obtenues de la même manière sont réputés non conformes aux exigences du présent règlement.
5) Pour les modèles d'appareils de chauffage à air, d'appareils de refroidissement, de refroidisseurs industriels haute température ou d'unités de ventilo-convection dont la puissance frigorifique nominale, la puissance calorifique nominale ou la capacité de réfrigération nominale est < 70 kW ou donnant lieu à une production supérieure ou égale à 5 unités par an, si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à essai.
6) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 30.
7) Si le résultat visé au point 6 n'est pas atteint, le modèle et tous les autres modèles pour lesquels les informations figurant dans ladite documentation ont été obtenues de la même manière sont réputés non conformes au présent règlement.
8) Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3, 4 et 7, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l'annexe III.
Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 30 et la procédure décrite aux points 1 à 8 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.
Tableau 30
Tolérances de contrôle
| Paramètres | Tolérance de contrôle
| Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (ηs,h) pour les appareils de chauffage à air à la puissance calorifique nominale de l'unité | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.
| Efficacité énergétique saisonnière pour le refroidissement des locaux (ηs,c) pour les appareils de refroidissement à la puissance frigorifique nominale de l'unité | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 8 %.
| Niveau de puissance acoustique (LWA) pour les appareils de chauffage à air et les appareils de refroidissement | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 1,5 dB.
| Émissions d'oxydes d'azote pour les appareils de chauffage à air et les appareils de refroidissement à combustibles, exprimées en dioxyde d'azote | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 20 %.
| Ratio de performance énergétique saisonnier (SEPR) des refroidisseurs industriels haute température à la puissance frigorifique nominale de l'unité | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 10 %.
| Coefficient d'efficacité énergétique nominal (EERA) des refroidisseurs industriels haute température à la puissance frigorifique nominale | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 5 %.