Règlement (UE) 2016/2281 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/2281
RattachementRèglement (UE) 2016/2281
Versionacte d'origine du 30/11/2016 (CELEX 32016R2281)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2016/2281EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE, la Commission devrait introduire, le cas échéant, des mesures d'exécution pour les produits qui ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage à air et de refroidissement. Les mesures susmentionnées devraient être introduites conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, de ladite directive et aux critères fixés à son article 15, paragraphe 2. Il convient que la Commission consulte le forum consultatif sur l'écoconception au sujet des mesures à introduire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).