(2) Conformément à l'article 16, paragraphe 2, point a), de la directive 2009/125/CE, la Commission devrait introduire, le cas échéant, des mesures d'exécution pour les produits qui ont un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre en termes de rapport coût/efficacité, tels que les équipements de chauffage à air et de refroidissement. Les mesures susmentionnées devraient être introduites conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 3, de ladite directive et aux critères fixés à son article 15, paragraphe 2. Il convient que la Commission consulte le forum consultatif sur l'écoconception au sujet des mesures à introduire.
Règlement (UE) 2016/2281 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2281
RattachementRèglement (UE) 2016/2281
Versionacte d'origine du 30/11/2016 (CELEX 32016R2281)
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