Règlement (UE) 2016/2281 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/2281
RattachementRèglement (UE) 2016/2281
Versionacte d'origine du 30/11/2016 (CELEX 32016R2281)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2016/2281EUR-Lex →

(9) La consommation d'énergie annuelle combinée des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température a été estimée à 2 477 PJ (59 Mtep) dans l'Union en 2010, soit 107 millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone (CO2). Si aucune mesure spécifique n'est adoptée, la consommation annuelle d'énergie des appareils de chauffage à air, des appareils de refroidissement et des refroidisseurs industriels haute température devrait grimper à 2 534 PJ (60 Mtep) par an en 2030.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2281. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).