Modifications des ANNEXES II et III du règlement (CE) no 642/2009
1) À l'annexe II, partie 1, point c), le quatrième tiret est supprimé.
2) Le titre de l'annexe III est remplacé par «Vérification de la conformité des produits par les autorités de surveillance du marché».
3) L'annexe III, partie A, est remplacée par le texte suivant:
«A. Les tolérances de contrôle fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fabricant ou l'importateur comme une tolérance qu'il aurait le droit d'utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen.
Lors du contrôle de la conformité d'un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, en ce qui concerne les exigences visées dans la présente annexe, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante. Elles appliquent les critères énoncés aux points 2 a), 2 b) et 3 ci-dessous également lors de la procédure de vérification décrite dans la partie B de la présente annexe.
1) Les autorités des États membres procèdent au contrôle d'une seule unité du modèle.
2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:
a) les valeurs indiquées dans la documentation technique au titre du point 2 de l'annexe IV de la directive 2009/125/CE (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs ne sont pas plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les résultats des mesures correspondantes effectuées au titre de son point g); et
b) les valeurs déclarées satisfont à toutes les exigences fixées dans le présent règlement et les informations relatives aux produits requises qui sont publiées par le fabricant ou l'importateur ne contiennent pas de valeurs plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs déclarées; et
c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l'essai de l'unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l'essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de contrôle correspondantes telles qu'elles figurent dans le tableau 1.
3) Si les résultats visés aux points 2 a) ou 2 b) ne sont pas obtenus, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.
4) Si le résultat visé au point 2 c) n'est pas obtenu, les autorités des États membres sélectionnent trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais.
5) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances de contrôle correspondantes figurant dans le tableau 1.
6) Si le résultat visé au point 5 n'est pas obtenu, le modèle est réputé non conforme au présent règlement.
7) Dès qu'une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu des points 3 et 6, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.
Les autorités des États membres appliquent les méthodes de calcul énoncées à l'annexe I et les conditions de mesure définies à l'annexe II.
Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de contrôle énoncées dans le tableau 1 et la procédure décrite aux points 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, n'est appliquée.
Tableau 1
Tolérances de contrôle
| Paramètres | Tolérances de contrôle
| Consommation électrique en mode “marche” indiquée à l'annexe I, partie 1, points 1 et 2 | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.
| Conditions en mode “arrêt”/“veille”, selon le cas, indiquées à l'annexe I, partie 2, points 1 a) et 1 b) et points 2 a) et 2 b) | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 W.
| Rapport luminance de crête indiqué à l'annexe I, partie 5 | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à 60 % de la luminance de crête correspondant à la situation en mode “marche” la plus brillante offerte par le téléviseur.»
4) Les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas de l'annexe III, partie B, sont remplacés par le texte suivant:
«Le modèle est réputé conforme au présent règlement si les résultats pour chaque type de port réseau ne dépassent pas la valeur déclarée de plus de 7 %.
Dans le cas contraire, trois appareils supplémentaires font l'objet d'un essai. Le modèle est réputé conforme au présent règlement si la moyenne arithmétique des valeurs déterminées ne dépasse pas la valeur déclarée de plus de 7 %.
Dans les autres cas, le modèle est réputé non conforme.
Dès que la décision sur la non-conformité du modèle est adoptée, les autorités des États membres communiquent sans délai les résultats des essais et autres informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.»