(2) Les tolérances de contrôle ont pour objet de permettre la prise en compte des variations qui se manifestent dans les mesures effectuées au cours des essais de vérification et qui sont dues à des différences dans les équipements de mesure utilisés par les fabricants, les importateurs et les autorités de surveillance dans l'ensemble de l'Union. Le fabricant ou l'importateur ne doit pas utiliser les tolérances de contrôle pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs en vue d'assurer le respect des règles en matière d'écoconception ou d'annoncer de meilleures performances que celles qui ont été effectivement mesurées et calculées. Les paramètres déclarés ou publiés par le constructeur ou l'importateur ne doivent pas être plus favorables pour le fabricant ou l'importateur que les valeurs figurant dans la documentation technique.
Règlement (UE) 2016/2282 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2282
RattachementRèglement (UE) 2016/2282
Versionacte d'origine du 30/11/2016 (CELEX 32016R2282)
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