(2) La version en langue allemande dudit règlement contient des références croisées erronées à l'article 73, paragraphe 3. L'article 73, paragraphe 3, établit à quels points de l'article 73, paragraphe 1, les références au capital de solvabilité requis s'entendent comme des références au minimum de capital requis, lorsqu'un non-respect du minimum de capital requis se produit avant le non-respect du capital de solvabilité requis.
Règlement délégué (UE) 2016/2283 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/08/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2016/2283
RattachementRèglement délégué (UE) 2016/2283
Versionacte d'origine du 22/08/2016 (CELEX 32016R2283)
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