Version d'origine : acte du 12/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/2285
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2016/2285
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R2285)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2016/2285EUR-Lex →
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
b) «eaux de l'Union», les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l'annexe II du traité;
c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;
d) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;
e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.
2. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones s'appliquent:
a) «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer)les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil;
b) «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est)les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil.
Nota : Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.