Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s'ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.
Règlement (UE) 2016/2285 · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 12/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2016/2285
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
RattachementRèglement (UE) 2016/2285
VersionVersion d'origine (CELEX 32016R2285)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.