Règlement (UE) 2016/2285 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/2285
RattachementRèglement (UE) 2016/2285
Versionacte d'origine du 12/12/2016 (CELEX 32016R2285)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2016/2285EUR-Lex →

(13) Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil, il y a lieu d'identifier les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s'appliquer aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les TAC doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient être applicables. Compte tenu de l'avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d'eau profonde, les stocks pour lesquels il n'y a pas d'évaluation scientifique des possibilités de pêche devraient faire l'objet d'un TAC de précaution.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).