Règlement (UE) 2016/2285 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2016/2285
RattachementRèglement (UE) 2016/2285
Versionacte d'origine du 12/12/2016 (CELEX 32016R2285)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2016/2285EUR-Lex →

(15) Les possibilités de pêche pour l'anchois dans les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 prévues par le règlement (UE) 2016/72 s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Il convient que les dispositions modificatives figurant dans le présent règlement s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont plus élevées que celles qui sont fixées dans le règlement (UE) 2016/72.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2285. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).