(4) Les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde, définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil, sont établies tous les deux ans.
Règlement (UE) 2016/2285 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2285
RattachementRèglement (UE) 2016/2285
Versionacte d'origine du 12/12/2016 (CELEX 32016R2285)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.