Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2019 (consolidation EUR-Lex 02016R2286-20190313, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
IntituléSurveillance de l'application de la politique d'utilisation raisonnable et des demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites par les fournisseurs de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de leur modèle tarifaire national
Rattachement
SECTION IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/2286
  2. SECTION IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 13/03/2019 (CELEX 02016R2286-20190313)
Référencearticle 11 du règlement d'exécution (UE) 2016/2286EUR-Lex →

Afin de surveiller l'application cohérente des dispositions des articles 6 ter et 6 quater du règlement (UE) no 531/2012 et du présent règlement et d'informer annuellement la Commission sur l'application, conformément à l'article 6 quinquies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 531/2012, les autorités de régulation nationales recueillent régulièrement des informations concernant:

a) toute mesure qu'elles auront prise pour surveiller l'application de l'article 6 ter du règlement (UE) no 531/2012 et des règles détaillées établies par ce dernier;

b) le nombre de demandes d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduites, approuvées et examinées dans le courant de l'année en vertu de l'article 6 quater, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 531/2012;

c) l'ampleur des marges négatives nettes générées par les services d'itinérance au détail reconnues dans leurs décisions d'autoriser la facturation de frais d'itinérance supplémentaires et les modalités concernant les frais supplémentaires déclarées dans la demande d'autorisation de facturer des frais supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance en application de l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2286-20190313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).