Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2019 (consolidation EUR-Lex 02016R2286-20190313, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
IntituléDéfinitions
Rattachement
SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/2286
  2. SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 13/03/2019 (CELEX 02016R2286-20190313)
Référencearticle 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/2286EUR-Lex →

1. Aux fins du présent règlement, les définitions énoncées dans le règlement (UE) no 531/2012 sont applicables.

2. En outre, on entend par:

a) «liens stables» avec un État membre, une présence sur le territoire de ce dernier, résultant d'un emploi non temporaire et à temps complet, y compris celui des travailleurs frontaliers, de relations contractuelles durables impliquant un degré équivalent de présence physique d'un travailleur indépendant, de la participation à des cycles d'études réguliers à temps complet ou d'autres situations, telles que celle des travailleurs détachés ou des retraités, lorsqu'elles impliquent un degré équivalent de présence sur le territoire;

b) «services mobiles au détail», des services publics de communications mobiles fournis aux utilisateurs finaux, y compris les services vocaux, les SMS et les services de données;

c) «formule à volume non limité de données», une formule tarifaire prévoyant la fourniture d'un ou plusieurs services mobiles au détail, qui ne limite pas le volume de services de données mobiles au détail inclus contre paiement d'une redevance périodique fixe ou pour laquelle le prix national unitaire de ces services de données mobiles au détail, obtenu en divisant le prix de détail national global, hors TVA, des services mobiles pour l'ensemble de la période de facturation considérée par le volume total de services de données mobiles au détail disponible sur le plan national, ne dépasse pas le prix de gros maximal réglementé de l'itinérance visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012;

d) «formule tarifaire prépayée», une formule tarifaire en vertu de laquelle les services mobiles au détail fournis sont déduits d'un crédit mis à la disposition du client par le fournisseur avant consommation sur une base unitaire, que le client peut utiliser sans encourir de pénalité à l'épuisement ou l'expiration dudit crédit;

e) «État membre visité», un autre État membre que celui du fournisseur national du client en itinérance;

f) «marge générée par les services mobiles», le produit, avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, de la vente de services mobiles autres que les services d'itinérance au détail fournis dans l'Union, à l'exclusion des coûts et recettes des services d'itinérance au détail;

g) «groupe», une entreprise mère et l'ensemble des entreprises filiales qu'elle contrôle, au sens du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil.

Nota : Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2286-20190313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).