Version consolidée au 13/03/2019 (consolidation EUR-Lex 02016R2286-20190313, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2016).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
IntituléPrincipe de base
RattachementSECTION II — POLITIQUE D'UTILISATION RAISONNABLE
Règlement d'exécution (UE) 2016/2286
SECTION II — POLITIQUE D'UTILISATION RAISONNABLE
VersionConsolidée au 13/03/2019 (CELEX 02016R2286-20190313)
Référencearticle 3 du règlement d'exécution (UE) 2016/2286EUR-Lex →
1. Un fournisseur de services d'itinérance fournit des services d'itinérance au détail réglementés, au tarif national, à ses clients en itinérance qui résident habituellement dans l'État membre où il est établi, ou qui ont, avec cet État membre, des liens stables impliquant une présence fréquente et significative sur son territoire, lors de leurs déplacements ponctuels dans l'Union.
2. Toute politique d'utilisation raisonnable appliquée par un fournisseur de services d'itinérance afin de prévenir l'utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés est soumise aux conditions énoncées aux articles 4 et 5 et garantit que tous les clients en itinérance concernés, lors de leurs déplacements ponctuels dans l'Union, ont accès aux services d'itinérance au détail réglementés fournis au tarif national, aux mêmes conditions que dans le cadre d'une consommation nationale de ces services.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.