Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2019 (consolidation EUR-Lex 02016R2286-20190313, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
IntituléImputation des coûts de détail liés et communs à la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés
Rattachement
SECTION III — APPLICATION DE LA POLITIQUE D'UTILISATION RAISONNABLE ET MÉTHODE POUR ÉVALUER LA VIABILITÉ DE LA SUPPRESSION DES FRAIS D'ITINÉRANCE SUPPLÉMENTAIRES AU DÉTAIL
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/2286
  2. SECTION III — APPLICATION DE LA POLITIQUE D'UTILISATION RAISONNABLE ET MÉTHODE POUR ÉVALUER LA VIABILITÉ DE LA SUPPRESSION DES FRAIS D'ITINÉRANCE SUPPLÉMENTAIRES AU DÉTAIL
VersionConsolidée au 13/03/2019 (CELEX 02016R2286-20190313)
Référencearticle 8 du règlement d'exécution (UE) 2016/2286EUR-Lex →

1. Outre les coûts déterminés en application de l'article 7, une part des coûts liés et communs supportés pour la fourniture de services mobiles au détail en général peut figurer dans la demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires. Ne sont pris en considération que les coûts suivants, pour autant qu'ils soient étayés par des justificatifs dans la demande:

a) les coûts de facturation et de recouvrement, et notamment tous les coûts associés au traitement, au calcul, à la production et à la présentation de la facture proprement dite;

b) les coûts de vente et de distribution, notamment les coûts liés aux magasins et autres canaux de distribution nécessaires à la vente de services mobiles au détail;

c) les coûts d'assistance à la clientèle, notamment les coûts liés à l'exploitation de tous les services d'assistance à la clientèle proposés à l'utilisateur final;

d) les coûts de gestion des créances impayées, notamment les coûts liés à la renonciation aux créances irrécouvrables des clients et au recouvrement des créances impayées;

e) les coûts de marketing, notamment toutes les dépenses relatives à la promotion des services mobiles.

2. Si les coûts visés au paragraphe 1 sont étayés par des justificatifs dans la demande, ils ne sont pris en considération qu'en proportion du ratio entre le volume global de trafic des services d'itinérance au détail dans l'Union de l'opérateur introduisant la demande et le volume global de trafic de tous les services mobiles au détail, exprimé sous forme de moyenne pondérée de ce ratio par service mobile, les pondérations reflétant les tarifs moyens respectifs des services d'itinérance en gros payés par l'opérateur suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 4).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2286-20190313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).