Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/03/2019 (consolidation EUR-Lex 02016R2286-20190313, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2016).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
IntituléDétermination des recettes tirées de la fourniture de services d'itinérance au détail réglementés
Rattachement
SECTION III — APPLICATION DE LA POLITIQUE D'UTILISATION RAISONNABLE ET MÉTHODE POUR ÉVALUER LA VIABILITÉ DE LA SUPPRESSION DES FRAIS D'ITINÉRANCE SUPPLÉMENTAIRES AU DÉTAIL
  1. Règlement d'exécution (UE) 2016/2286
  2. SECTION III — APPLICATION DE LA POLITIQUE D'UTILISATION RAISONNABLE ET MÉTHODE POUR ÉVALUER LA VIABILITÉ DE LA SUPPRESSION DES FRAIS D'ITINÉRANCE SUPPLÉMENTAIRES AU DÉTAIL
VersionConsolidée au 13/03/2019 (CELEX 02016R2286-20190313)
Référencearticle 9 du règlement d'exécution (UE) 2016/2286EUR-Lex →

1. Pour établir que l'opérateur introduisant la demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires n'est pas en mesure de recouvrer ses coûts, si bien que la viabilité de son modèle tarifaire national serait compromise, seules les recettes suivantes sont prises en considération et figurent dans la demande:

a) les recettes directement tirées du trafic ou de services mobiles au détail originaires d'un État membre visité;

b) une proportion des recettes globales tirées de la vente de services mobiles au détail sur la base de redevances fixes ponctuelles.

2. Les éléments visés au paragraphe 1, point a), sont les suivants:

a) les prix de détail perçus conformément à l'article 6 sexies du règlement (UE) no 531/2012 pour le trafic dépassant les volumes fixés en vertu d'une politique d'utilisation raisonnable appliquée par le fournisseur de services en itinérance;

b) toutes les recettes tirées d'autres services d'itinérance réglementés conformément à l'article 6 sexies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 531/2012;

c) tout tarif national de détail facturé à l'unité ou en sus de redevances fixes ponctuelles perçues pour la fourniture de services mobiles au détail et résultant de l'utilisation de ces services dans un État membre visité.

3. Aux fins de la détermination des recettes visées au paragraphe 1, point b), si la vente de services mobiles au détail est groupée avec celle d'autres services ou de terminaux, seules les recettes liées à la vente de services mobiles au détail sont prises en considération. Ces recettes sont déterminées par référence au prix appliqué à la vente séparée de chacun des composants de la vente groupée, s'il est disponible, ou à la vente de services individuels présentant les mêmes caractéristiques.

4. La proportion de recettes globales tirées de la vente de services mobiles au détail liées à la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés est déterminée suivant la méthode exposée à l'annexe II, points 1) et 5).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2286-20190313. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).