(11) Les fournisseurs de services d'itinérance ne devraient demander de justificatif de résidence habituelle ou d'un autre lien stable impliquant une présence fréquente et significative sur le territoire de l'État membre où ils sont établis, après la conclusion d'un contrat donné, que dans les cas où les données devant être recueillies à des fins de facturation s'avèrent fournir des indications d'utilisation abusive ou anormale sans rapport avec un déplacement ponctuel. Le justificatif demandé devrait uniquement comprendre ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour confirmer le lien du client avec l'État membre du fournisseur de services d'itinérance. Si de tels motifs ne peuvent être invoqués, aucune obligation de fournir un document ne devrait être imposée aux clients pour assurer le respect des conditions d'une politique d'utilisation raisonnable. En particulier, il ne devrait pas être exigé de présenter un document à plusieurs reprises si cela est sans rapport avec une évaluation, fondée sur les risques, de la probabilité d'utilisation abusive ou anormale.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016R2286)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.