(12) Afin de permettre aux clients de consommer des volumes de services d'itinérance au détail réglementés, au tarif de détail national applicable, conformément à leurs formules tarifaires nationales respectives, le fournisseur de services d'itinérance devrait, en règle générale, ne pas imposer de limite autre que la limite nationale sur les volumes de services mobiles disponibles pour le client en itinérance lorsque celui-ci se déplace ponctuellement dans l'Union. Cette limite nationale devrait tenir compte de toute politique d'utilisation raisonnable applicable en matière d'utilisation nationale de la formule tarifaire.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016R2286)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.