(13) Certaines formules tarifaires nationales, définies ci-après comme des formules à volume non limité de données, peuvent prévoir une consommation de données illimitée ou la fourniture de volumes de données à un prix unitaire implicitement faible relativement au tarif de gros maximal des services d'itinérance réglementés visé à l'article 12 du règlement (UE) no 531/2012. Faute de garantie pour volume exceptionnel spécifique à ces formules à volume non limité de données, celles-ci sont plus susceptibles que d'autres formules tarifaires de donner lieu à revente organisée à des personnes ne résidant pas ou n'ayant pas de liens stables impliquant une présence fréquente et significative dans l'État membre du fournisseur de services d'itinérance. De plus, une telle utilisation anormale ou abusive de formules tarifaires à volume non limité de données en itinérance peut entraîner la disparition desdites formules des marchés nationaux ou la restriction de l'itinérance avec ces formules, aux dépens des utilisateurs nationaux, et serait contraire à l'objectif du règlement (UE) no 531/2012. Le risque est nettement moins important pour les appels vocaux et les SMS car ces services sont soumis à de plus fortes contraintes physiques et temporelles et les modes d'utilisation réelle sont stables ou en recul ces dernières années. Cela est sans préjudice du droit des opérateurs de prendre des mesures pour empêcher les modes extrêmement atypiques d'utilisation de services vocaux ou de SMS en itinérance résultant d'activités frauduleuses. S'il est nécessaire de prévoir des garanties supplémentaires contre les risques accrus d'utilisation abusive ou anormale des services de données en itinérance au détail réglementés, au tarif de détail national applicable en vertu de formules à volume non limité de données, le client en itinérance se déplaçant ponctuellement dans l'Union devrait néanmoins pouvoir consommer au détail des volumes de ces services équivalents à deux fois les volumes qui peuvent être achetés, au plafond tarifaire de gros applicable aux données en itinérance, avec une somme égale au prix de détail national global, hors TVA, de la partie de la formule tarifaire nationale constituée par les services mobiles pour l'intégralité de la période de facturation en question. Cela représente un volume conforme à cette formule tarifaire nationale car il est adapté au prix de détail national de la formule tarifaire en question et peut donc s'appliquer en cas de formules à volume non limité de données, y compris lorsqu'elles sont groupées avec d'autres services mobiles au détail. L'application d'un coefficient multiplicateur de deux reflète correctement le fait que, souvent, les opérateurs négocient des tarifs de gros des services de données en itinérance en dessous des plafonds applicables et que les clients ne consomment pas l'intégralité du volume de données prévu par leur formule tarifaire. À cet égard, la transparence vis-à-vis du client sera garantie par le respect des dispositions du règlement (UE) no 531/2012 en vertu desquelles le fournisseur de services d'itinérance doit envoyer une notification au client en itinérance lorsque le volume applicable d'utilisation raisonnable de services de données en itinérance réglementés est entièrement consommé, indiquant les frais supplémentaires qui seront facturés pour toute consommation supplémentaire de services de données en itinérance réglementés par le client en itinérance.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016R2286)
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