Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016R2286)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d'exécution (UE) 2016/2286EUR-Lex →

(16) Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 531/2012 garantissant la transparence dans l'utilisation des services d'itinérance et aux règles sur les contrats dans le secteur des communications électroniques, il conviendrait d'informer clairement les clients des clauses contractuelles prévoyant une politique d'utilisation raisonnable avant que celles-ci ne soient applicables. Les politiques d'utilisation raisonnable appliquées par un fournisseur de services d'itinérance conformément au présent règlement devraient être notifiées par le fournisseur à l'autorité de régulation nationale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).