(16) Conformément aux dispositions du règlement (UE) no 531/2012 garantissant la transparence dans l'utilisation des services d'itinérance et aux règles sur les contrats dans le secteur des communications électroniques, il conviendrait d'informer clairement les clients des clauses contractuelles prévoyant une politique d'utilisation raisonnable avant que celles-ci ne soient applicables. Les politiques d'utilisation raisonnable appliquées par un fournisseur de services d'itinérance conformément au présent règlement devraient être notifiées par le fournisseur à l'autorité de régulation nationale.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016R2286)
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