(17) Le traitement des données relatives au trafic et à la localisation est soumis aux dispositions de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil. En particulier, son article 6 permet au fournisseur de services d'itinérance de traiter les données relatives au trafic nécessaires pour établir les factures des abonnés et les paiements pour interconnexion. L'application de mesures par le fournisseur de services d'itinérance pour détecter et prévenir toute utilisation abusive ou anormale des services d'itinérance au détail réglementés, aux tarifs nationaux, ne devrait pas entraîner de stockage ni de traitement automatisé de données permettant d'identifier personnellement le client, y compris des données relatives à la localisation et au trafic, qui soit sans rapport avec l'objectif de détecter et prévenir toute utilisation abusive ou anormale, ou disproportionné à celui-ci.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016R2286)
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