(18) En particulier, le fournisseur de services d'itinérance devrait pouvoir détecter et empêcher que, en violation des conditions contractuelles au niveau de gros ou de détail, des tiers exploitent le trafic en itinérance aux tarifs nationaux à des fins d'arbitrage sur les prix de façon à tirer un avantage économique de la vente de services à des clients qui ne résident pas habituellement dans l'État membre où il est établi ou n'ont pas d'autres liens stables avec cet État membre. Lorsque l'opérateur établit, en se fondant sur des éléments objectifs et circonstanciés, une telle activité abusive systématique, il devrait communiquer à l'autorité de régulation nationale les éléments attestant l'utilisation abusive systématique ainsi que les mesures prises pour garantir le respect de toutes les conditions du contrat d'origine, au plus tard lors de l'adoption de la mesure.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016R2286)
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