(21) Les fournisseurs de services d'itinérance qui appliquent une politique d'utilisation raisonnable devraient instaurer des procédures transparentes, simples et efficaces pour traiter les réclamations des clients relatives à l'application de cette politique. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012, les clients en itinérance devraient, en tout cas, pouvoir recourir à l'organe compétent de règlement extrajudiciaire des litiges, lequel doit régler équitablement et rapidement les litiges non résolus entre clients et fournisseurs de services d'itinérance résultant de l'application de la politique d'utilisation raisonnable conformément à l'article 34 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016R2286)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.