(24) Comme les modes d'utilisation de l'itinérance varient au cours de l'année, la demande d'autorisation de facturer des frais d'itinérance supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance conformément à l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, devrait être examinée sur la base de données relatives au trafic couvrant au moins 12 mois. Afin de calculer le volume de trafic sur une année, le fournisseur de services d'itinérance devrait être autorisé à utiliser des projections de trafic. Ces projections devraient reposer sur des données réelles telles que des données sur l'utilisation réelle de l'itinérance, des extrapolations de l'utilisation nationale réelle à l'utilisation en itinérance, des extrapolations de l'utilisation en itinérance réelle d'un sous-ensemble significatif de clients utilisant des formules tarifaires d'itinérance aux tarifs nationaux à la totalité des clients relevant de l'itinérance aux tarifs nationaux, conformément à l'article 6 bis du règlement (UE) no 531/2012. Lors de l'examen des demandes de dérogation au motif de la viabilité introduites par différents opérateurs, les autorités de régulation devraient veiller à ce que les hypothèses avancées par chacun d'eux pour effectuer une projection des volumes soient cohérentes, compte dûment tenu des différences pertinentes en matière de positionnement commercial et de clientèle.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016R2286)
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