(30) En ce qui concerne la détermination des recettes tirées de la fourniture au détail de services d'itinérance réglementés, la demande d'autorisation de facturer des frais supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance conformément à l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national devrait dûment tenir compte de toutes les recettes de détail directement facturées pour la fourniture au détail de services mobiles originaires d'un État membre visité, telles que les recettes pour le trafic dépassant les volumes fixés en vertu d'une politique d'utilisation raisonnable ou tirées d'autres services d'itinérance réglementés, ainsi que de toute autre redevance perçue à l'unité ou de tout autre paiement résultant de l'utilisation de services mobiles au détail dans l'État membre visité.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016R2286)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.