(31) Comme les services d'itinérance réglementés sont fournis au détail selon les conditions nationales applicables, ils devraient être considérés comme produisant certaines des recettes tirées des redevances périodiques fixes pour la fourniture au détail de services mobiles nationaux. Ils devraient donc être pris en compte lors de l'examen de la demande d'autorisation de facturer des frais supplémentaires introduite par un fournisseur de services d'itinérance conformément à l'article 6 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 531/2012 afin de garantir la viabilité de son modèle tarifaire national, selon la méthode exposée dans le présent règlement. À cette fin, les recettes tirées de chaque service mobile au détail devraient être imputées à l'aide d'une clé reflétant le ratio entre les divers services mobiles, pondérée conformément au ratio entre les prix de gros unitaires moyens de l'itinérance.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2286 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2286
Versionacte d'origine du 15/12/2016 (CELEX 32016R2286)
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