(143) La marge bénéficiaire cible proposée par le plaignant s'élevait à 9,9 % et reposait sur celle utilisée dans la récente affaire antidumping concernant les importations d'un produit sidérurgique étroitement apparenté, le fil machine. La Commission considère néanmoins qu'il serait plus approprié d'utiliser une marge bénéficiaire cible reposant sur les conclusions d'une affaire plus récente concernant les barres d'armature du béton en acier à haute tenue à la fatigue, c'est-à-dire 4,8 %. Il y a lieu de noter que cette marge bénéficiaire, contrairement à celle proposée par le plaignant, a été réalisée en 2012, c'est-à-dire au cours de la période considérée dans la présente affaire. En outre, les deux produits sont très similaires et sont produits partiellement par les mêmes sociétés, sur les mêmes chaînes de production.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2303 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2303
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2303
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016R2303)
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