(150) Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et à demander à être entendues par la Commission ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2303 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2303
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2303
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016R2303)
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