(16) L'enquête a montré que le produit concerné et le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur des États-Unis, ainsi que le produit fabriqué par l'industrie de l'Union et vendu sur le marché de l'Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés provisoirement comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2303 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2303
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2303
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016R2303)
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