(43) En ce qui concerne les ventes effectuées par l'intermédiaire d'opérateurs commerciaux liés agissant en qualité d'importateurs, le prix à l'exportation a été établi sur la base de l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements du prix ont alors été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, notamment les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux (frais «VGA», de l'ordre de 1 à 2,5 %) ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable pour les opérateurs commerciaux intervenant dans la vente (de moins de 1 %).
Règlement d'exécution (UE) 2016/2303 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2303
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2303
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016R2303)
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