Règlement d'exécution (UE) 2016/2304 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2304
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2304
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016R2304)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2016/2304EUR-Lex →

(2) En vertu de l'article 4 du règlement (UE) no 549/2013, les données auxquelles s'applique ledit règlement sont soumises à des critères de qualité visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil. Les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la qualité des données transmises sur les comptes nationaux et régionaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32016R2304. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).