(4) Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) no 549/2013 et aux fins de l'application des critères de qualité visés à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, les modalités, la structure, la périodicité et les indicateurs d'évaluation des rapports de qualité à fournir par les États membres sont définis par la Commission par la voie d'actes d'exécution.
Règlement d'exécution (UE) 2016/2304 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2016/2304
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2016/2304
Versionacte d'origine du 19/12/2016 (CELEX 32016R2304)
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