Version d'origine : acte du 14/12/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R2336-20161223 du 23/12/2016, la plus récente en français).
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2016/2336EUR-Lex →
1. Les États membres désignent les ports dans lesquels doivent avoir lieu les transbordements et débarquements d'espèces d'eau profonde ou de mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes. Au plus tard le 13 mars 2017, les États membres transmettent à la Commission la liste de ces ports désignés.
2. Il est interdit de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes dans tout lieu autre que les ports qui ont été désignés par les États membres conformément au paragraphe 1.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.