Règlement (UE) 2016/2336 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R2336-20161223 du 23/12/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/2336
IntituléPorts désignés
RattachementRèglement (UE) 2016/2336
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R2336-20161223)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2016/2336EUR-Lex →

1. Les États membres désignent les ports dans lesquels doivent avoir lieu les transbordements et débarquements d'espèces d'eau profonde ou de mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes. Au plus tard le 13 mars 2017, les États membres transmettent à la Commission la liste de ces ports désignés.

2. Il est interdit de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes dans tout lieu autre que les ports qui ont été désignés par les États membres conformément au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2336-20161223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).