Version d'origine : acte du 14/12/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R2336-20161223 du 23/12/2016, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2016/2336
IntituléInscriptions au journal de bord concernant les eaux profondes
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2016/2336EUR-Lex →
1. Lorsque l'obligation de tenir un journal de bord s'applique, les capitaines de navires de pêche de l'Union détenant une autorisation de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 1 ou 3, qui sont engagés dans un métier de pêche profonde ou qui pêchent à une profondeur supérieure à 400 mètres, sont tenus:
a) d'inscrire une nouvelle ligne dans le journal de bord papier après chaque trait; ou
b) s'ils utilisent le système d'enregistrement et de communication électronique, d'enregistrer une entrée séparée après chaque trait.
2. Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent également dans le journal de bord du navire les quantités d'espèces d'eau profonde énumérées à l'annexe I qui sont capturées, conservées à bord, transbordées ou débarquées conformément à l'article 5, paragraphe 5, et les quantités d'indicateurs d'EMV énumérés à l'annexe III supérieures aux seuils indiqués à l'annexe IV, y compris la composition par espèces et le poids, et notifient ces quantités aux autorités compétentes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.