Règlement (UE) 2016/2336 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R2336-20161223 du 23/12/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/2336
IntituléRègles relatives à la collecte des données et à la notification
RattachementRèglement (UE) 2016/2336
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R2336-20161223)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2016/2336EUR-Lex →

1. Le règlement (CE) no 199/2008 est applicable sans préjudice des dispositions plus spécifiques du présent règlement.

2. Lorsqu'ils recueillent les données relatives aux métiers de pêche profonde, conformément aux règles générales relatives à la collecte de données et aux niveaux de précision prévus dans le programme pluriannuel de l'Union pertinent pour la collecte et la gestion des données biologiques, techniques, environnementales, sociales et économiques, les États membres observent, pour le métier de pêche profonde, les exigences spécifiques en matière de collecte des données et de notification prévues à l'annexe II.

3. Les États membres incluent les conditions nécessaires dans toutes les autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 5 pour assurer que le navire concerné participe, en coopération avec l'institut scientifique compétent, à tout système de collecte de données dont le champ d'application comprendrait les activités de pêche pour lesquelles les autorisations sont délivrées.

4. Le capitaine d'un navire, ou toute autre personne responsable de l'exploitation du navire, est tenu d'accueillir à bord l'observateur scientifique désigné par l'État membre pour son navire, sauf si cela est impossible pour des raisons de sécurité. Le capitaine facilite l'exécution des tâches de l'observateur scientifique.

5. Sur demande de la Commission, les États membres soumettent des rapports annuels contenant des données globales sur le nombre de navires battant leur pavillon qui participent à la pêche en eau profonde, leur zone de pêche, le type d'engin, la taille, le nombre d'autorisations de pêche de chaque type qui ont été délivrées, leur port d'origine, le nombre total de possibilités de pêche en eau profonde mises à la disposition de leurs navires et le pourcentage global d'exploitation desdites possibilités de pêche. Ces rapports sont rendus publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2336-20161223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).