Règlement (UE) 2016/2336 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R2336-20161223 du 23/12/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/2336
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2016/2336
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R2336-20161223)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2016/2336EUR-Lex →

Exigences spécifiques en matière de collecte des données et de notification visées à l'article 15, paragraphe 2

1. Les États membres veillent à ce que les données collectées pour une zone qui comprend à la fois des eaux de l'Union et des eaux internationales fassent l'objet d'une ventilation supplémentaire afin qu'elles se rapportent de façon distincte aux eaux de l'Union ou aux eaux internationales.

2. Lorsque l'activité du métier de pêche profonde recoupe l'activité d'un autre métier dans la même zone, les données sont recueillies en séparant les activités.

3. Les rejets font l'objet d'un échantillonnage dans tous les métiers de pêche profonde. La stratégie d'échantillonnage pour les débarquements et les rejets couvre toutes les espèces énumérées à l'annexe I ainsi que les espèces appartenant à l'écosystème des fonds marins, tels que les coraux, les éponges ou les autres organismes d'eau profonde appartenant au même écosystème.

4. Un observateur déployé à bord est tenu de déterminer et documenter le poids des coraux durs, coraux mous, éponges ou autres organismes appartenant au même écosystème ramenés à bord par l'engin dont est équipé le navire.

5. Lorsque le plan pluriannuel de collecte de données qui est applicable requiert la collecte des données relatives à l'effort de pêche exprimées en heures de pêche au chalut et en temps d'immersion des engins dormants, l'État membre recueille et est en mesure de présenter, en même temps que les données relatives à l'effort de pêche, les données complémentaires suivantes:

a) la localisation géographique des activités de pêche trait par trait, à partir des données VMS transmises par le navire au centre de surveillance des pêches;

b) les profondeurs de pêche auxquelles les engins sont déployés dans le cas où le navire utilise le livre de bord électronique pour ses notifications. Le capitaine du navire notifie la profondeur de pêche en respectant le format type de notification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2336-20161223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).