Règlement (UE) 2016/2336 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/12/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R2336-20161223 du 23/12/2016, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2016/2336
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement (UE) 2016/2336
VersionVersion d'origine (CELEX 02016R2336-20161223)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2016/2336EUR-Lex →

La rencontre d'un éventuel EMV est définie comme suit:

a) en ce qui concerne les chaluts et les engins de pêche autres que les palangres: la présence de plus de 30 kg de corail vivant et/ou de 400 kg d'éponge vivante d'indicateurs d'EMV; et

b) en ce qui concerne les palangres: la présence d'indicateurs d'EMV sur 10 hameçons par segment de 1 000 hameçons ou par 1 200 mètres de palangre, la moindre longueur étant retenue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02016R2336-20161223. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).