Version d'origine : acte du 14/12/2016, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02016R2336-20161223 du 23/12/2016, la plus récente en français).
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2016/2336EUR-Lex →
La rencontre d'un éventuel EMV est définie comme suit:
a) en ce qui concerne les chaluts et les engins de pêche autres que les palangres: la présence de plus de 30 kg de corail vivant et/ou de 400 kg d'éponge vivante d'indicateurs d'EMV; et
b) en ce qui concerne les palangres: la présence d'indicateurs d'EMV sur 10 hameçons par segment de 1 000 hameçons ou par 1 200 mètres de palangre, la moindre longueur étant retenue.
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