(1) Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil exige que les activités de pêche soient durables à long terme sur le plan environnemental et gérées en cohérence avec les objectifs visant à obtenir des retombées positives en matières économique, sociale et en matière d'emploi et à contribuer à la disponibilité de l'approvisionnement alimentaire. La politique commune de la pêche (PCP) devrait appliquer le principe de précaution ainsi que l'approche écosystémique de la gestion des pêches afin de faire en sorte que les incidences négatives des activités de pêche sur l'écosystème marin soient réduites au minimum et de s'efforcer de veiller à ce que les activités de pêche permettent d'éviter la dégradation du milieu marin. Dans ce contexte, l'article 2, paragraphe 2, et les articles 7, 20 et 22 dudit règlement revêtent également une pertinence particulière.
Règlement (UE) 2016/2336 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2336
RattachementRèglement (UE) 2016/2336
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016R2336)
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