(3) La Commission a évalué le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil et a constaté, en particulier, que le champ d'application était trop large du point de vue de la flotte concernée, que les instructions étaient insuffisantes en ce qui concerne le contrôle dans les ports désignés et les programmes d'échantillonnage et que la qualité des notifications des États membres relatives aux niveaux de l'effort de pêche était trop variable. En outre, la Commission a conclu, à l'issue de son évaluation, que le plafond de capacité, applicable depuis 2002 et qui consiste en la capacité globale de tous les navires qui, au cours de l'une des années 1998, 1999 ou 2000, ont capturé plus de 10 tonnes de tout mélange d'espèces d'eau profonde, n'avait pas d'effet positif notable. Le régime de plafond de capacité devrait dès lors être actualisé dans le cadre de mesures visant à remédier aux lacunes identifiées dans ledit règlement.
Règlement (UE) 2016/2336 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2016/2336
RattachementRèglement (UE) 2016/2336
Versionacte d'origine du 14/12/2016 (CELEX 32016R2336)
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